La réalité, pas l'intitulé
C'est l'exécution qui tranche.
Ce sont les modalités réelles d'exécution qui tranchent, et l'autorité hiérarchique est le critère qui emporte tout.
En droit belge, la qualification que des parties donnent à leur relation ne les lie pas. Une convention peut porter le titre de contrat de prestation de services indépendantes et décrire une relation de travail salarié, auquel cas c'est la réalité qui l'emporte. La loi retient quatre critères généraux : la volonté des parties telle qu'exprimée dans leur convention, la liberté d'organiser son temps de travail, la liberté d'organiser son travail, et la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique. Les trois premiers s'apprécient ensemble et admettent des nuances. Le quatrième ne se discute pas de la même façon : l'existence d'une autorité hiérarchique est incompatible avec le statut d'indépendant, et aucune clause ne permet de la neutraliser.
La conséquence pratique est simple à énoncer et inconfortable à appliquer. Une mission exécutée aux horaires imposés par le client, dirigée au quotidien par lui, intégrée dans son organigramme et soumise à son pouvoir d'instruction est un contrat de travail qui porte un autre nom, quelle que soit la facture émise à la fin du mois. C'est pour cette raison que les missions se définissent ici par livrable et par échéance plutôt que par une présence et des instructions, et que nous conservons la liberté d'organiser notre temps et notre travail. Ce n'est pas une préférence de confort : c'est la condition de la qualification.
Il faut dire au client ce que l'on dit rarement au client, c'est-à-dire que la requalification le frappe au moins autant que le consultant. Elle entraîne la régularisation des cotisations de sécurité sociale, parts patronale et personnelle, assorties de majorations et d'intérêts, et elle ouvre la porte à des revendications fondées sur le droit du travail, préavis, pécule de vacances, rémunération. Lorsque la situation le justifie, une décision préalable peut être demandée à la commission administrative compétente. Une seconde limite mérite d'être posée avec la même netteté : le conseil en gestion n'est pas une profession réglementée, mais il ne peut pas empiéter sur celles qui le sont, qu'il s'agisse de l'expertise comptable et du conseil fiscal, du conseil juridique et de la représentation, ou du conseil en investissement et de l'intermédiation en assurances. Ces questions se renvoient.
C'est l'exécution qui tranche.
Jamais par présence et instruction.
Comptable, avocat, agréé.
Un premier échange gratuit, sans engagement.